Immobilisations incorporelles

Comptabilité et immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

Valeur d’acquisition

Selon l’article 3:38 AR CSA :

« Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l’actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d’utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation. »

Pour les immobilisations incorporelles développées en interne, la prudence est de mise.

Pour ces immobilisations incorporelles développées en propre, lorsque pour tous ou certains de ces coûts, les conditions définies dans l’arrêté pour leur activation et par conséquent leur prise en charges graduellement par le biais d’amortissements sont remplies, alors leur transfert à l’actif se fait dans un stade ultérieur par le compte I.C. « Production immobilisée » du compte de résultats.

La valeur d’acquisition des immobilisations incorporelles peut inclure les charges d’intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d’exploitation effective de ces immobilisations (art. 3:16 AR CSA).

Frais de recherche et de développement

L’IAS 38 (§ 54) cite comme exemples d’activités de recherche :

·         les activités visant à obtenir de nouvelles connaissances ;

·         la recherche d’application de résultats de la recherche ou d’autres connaissances ainsi que leur évaluation et le choix retenu in fine ;

·         la recherche d’autres matériaux, dispositifs, procédés, systèmes ou services ;

·         la formulation, la conception, l’évaluation et le choix final retenu d’autres possibilités de matériaux, dispositifs, procédés, systèmes ou services nouveaux ou améliorés.

La même norme IAS 38 (§ 59) cite comme exemples d’activités de développement :

·         la conception, la construction et les tests de préproduction ou de pré-utilisation de modèles et prototypes ;

·         la conception d’outils, de gabarits, moules et matrices impliquant une technologie nouvelle ;

·         la conception, la construction et l’exploitation d’une unité pilote qui n’est pas à une échelle permettant une production commerciale dans des conditions économiques ;

·         la conception, la construction et les tests pour la solution choisie pour d’autres matériaux, dispositifs, procédés, systèmes ou services nouveaux ou améliorés.

La norme IAS 38 ne permet pas l’activation des activités de recherche ; les activités de développement peuvent être activées moyennant le respect de diverses conditions figurant au § 57.

Dans le rapport au Roi joint à l’AR du 18 décembre 2015, qui a modifié l’ancien AR du 30 janvier 2001, on peut lire :

« Par « recherche » il faut entendre, tout travail original systématiquement conduit dans l’espoir d’acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles. La notion de « développement » est définie comme la mise en œuvre concrète de conceptions ou d’études pour la production de matériaux, d’appareils, de produits, de procédés, de systèmes ou de services nouveaux ou considérablement améliorés, en application de découvertes réalisées ou de connaissances acquises, avant le commencement d’une production commercialisable. »

La directive 2013/34/UE ne permet pas l’activation des frais de recherche.

Le rapport au Roi poursuit :

« En principe, les frais de recherche engagés à partir du 1er janvier 2016, ne peuvent plus figurer au bilan […]

En ce qui concerne les nouveaux frais de recherche (à partir du 1.1.2016) qui, avant la transposition de la Directive, répondaient aux conditions permettant leur reprise parmi les immobilisations incorporelles, leur comptabilisation parmi les immobilisations incorporelles reste autorisée, pour autant qu’ils soient amortis immédiatement et intégralement dans l’exercice au cours duquel ils ont été portés à l’actif, évitant de la sorte que ces montants figurent au bilan des comptes annuels. »

Lorsqu’une entreprise ne peut pas distinguer la phase de recherche de la phase de développement, elle traite la dépense comme si elle était encourue uniquement dans la phase de recherche ; dans ce cas, le coût ne peut pas être porté à l’actif.

Ne constituent donc en aucun cas des frais de recherche et développement, les coûts liés aux campagnes de publicité, au développement d’un site internet, à l’impression de catalogues ou à toute autre forme de promotion commerciale. De façon générale, ce n’est pas parce qu’une charge permet de développer les activités de la société, qu’elle peut être comptabilisée sous la rubrique « frais de développement ».

La CNC (avis 2012/13) souligne que lorsqu’une entreprise effectue des recherches ou des essais, et expose à cet effet des frais (rémunérations et salaires – utilisation d’équipements – services et biens divers, etc.), ces frais sont, en principe, imputés au compte de résultats de l’exercice au cours duquel ils sont exposés, et pris en charge par la rubrique correspondant à leur nature.

Lorsque, pour tout ou partie de ces frais, sont réunies les conditions prévues par l’arrêté pour leur inscription à l’actif (art. 3:38 AR CSA) et dès lors pour leur prise en charge échelonnée par la voie d’amortissements, leur transfert à l’actif est opéré dans un stade ultérieur par le biais du compte 72 « Production immobilisée ».

Toutefois, si, en vue ou dans le cadre de la recherche, des immobilisations corporelles (immeubles, laboratoires, équipements, etc.) sont acquises par l’entreprise, celles-ci doivent, conformément aux règles habituelles, être portées directement au compte d’actif approprié sous les immobilisations corporelles, et leur coût doit faire l’objet d’une prise en charge échelonnée par la voie d’amortissements.

Software

Notion

Par software il faut entendre, selon la CNC (avis 138/5) les logiciels d’application. Le logiciel de système et le micrologiciel (c’est-à-dire le logiciel fixé dans le matériel, sur des puces) sont considérés comme formant un tout avec le matériel et sont dès lors comptabilisés au titre d’immobilisations corporelles.

Font exception à cette règle les logiciels de système développés par les entreprises elles-mêmes. Ces logiciels sont soumis aux mêmes règles que les logiciels d’application.

Si le logiciel présente un caractère accessoire par rapport au matériel ou fait partie d’un autre produit ou d’une autre méthode, il ne fait pas l’objet d’un traitement comptable distinct mais est comptabilisé, en tant qu’accessoire, de la même façon que le matériel, le produit ou la méthode.

L’activation de dépenses de software

Le traitement comptable du logiciel pose essentiellement les questions suivantes :

·         les frais liés à l’acquisition d’un logiciel sont-ils susceptibles d’être portés à l’actif, et ;

·         en cas d’inscription à l’actif, sous quelle rubrique du bilan doivent-ils être portés ?

Comme les logiciels sont protégés par le droit d’auteur, en vertu de l’article XI.294 CDE, conformément à la Directive européenne 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes, il ne subsiste aucun doute quant à la question de savoir s’ils constituent un élément du patrimoine susceptible d’être inscrit à l’actif.

Pour que les frais de logiciel soient reconnus comme éléments de l’actif, il est nécessaire qu’ils contribuent au fonctionnement de l’entreprise et qu’ils soient susceptibles d’avoir une utilité économique future. Le prix doit en outre pouvoir être déterminé séparément.

Un logiciel est porté sous les actifs immobilisés s’il est destiné à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise.

Si ce caractère durable n’existe pas, le logiciel sera activé sous les stocks et commandes en cours d’exécution (voyez plus loin).

Bien que le logiciel soit déposé sur des supports matériels tels que des écrits, graphiques, cartes, disques, bandes, ou même « puces », il ne s’agit là que de manifestations matérielles d’une création intellectuelle. La protection des programmes de logiciels par le droit d’auteur montre que le droit de propriété sur les programmes de logiciels n’a pas d’objet matériel, mais porte sur une prestation intellectuelle, et donc immatérielle.

Parmi les actifs immobilisés, le logiciel sera dès lors considéré comme immobilisation incorporelle.

Sont commentées ci-après, pour les cas types les plus fréquents en matière de création ou d’acquisition de logiciel, les modalités d’application à mettre en œuvre pour l’inscription à l’actif, ainsi que les rubriques du bilan les plus appropriées à cet effet.

Logiciel d’application acquis auprès de tiers et destiné à un usage interne

Logiciel standard

Pour pouvoir être activé, le logiciel doit être utilisé par l’entreprise pendant plusieurs exercices et contribuer à la réalisation de son objet ou à l’amélioration de la position concurrentielle de celle-ci (p. ex. par la réduction des coûts, l’amélioration des services…).

S’il s’agit d’un logiciel standard, le fournisseur du logiciel préférera dans la plupart des cas conserver le droit d’auteur, et l’acquéreur obtiendra une licence de droit d’auteur portant sur le logiciel. C’est la rémunération versée pour l’obtention de ce droit qui en constituera la valeur d’acquisition. Elle sera portée dans les comptes sous les immobilisations incorporelles, à la rubrique « concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires ».

Les frais activés seront, en fonction de leur durée d’utilité ou d’usage, pris en charge par le biais d’amortissements.

Les logiciels spécifiques

Dans ce cas-ci, le logiciel est développé « sur mesure » pour l’entreprise. La plupart du temps, le fournisseur du logiciel cédera son droit d’auteur sur le programme en question et l’acquéreur obtiendra un droit intellectuel.

La valeur d’acquisition comprendra ainsi le prix d’achat et les frais accessoires (c’est-à-dire les frais inhérents à la mise en service du programme).

Logiciel d’application, acquis auprès de tiers et destiné à la commercialisation

Il arrive que le logiciel soit acquis auprès de tiers pour être ensuite commercialisé, après avoir subi ou non des modifications ou des adaptations.

Si l’entreprise obtient uniquement le droit de vendre le logiciel et que le logiciel acheté est donc revendu sans avoir été adapté, ce logiciel est considéré comme un stock et est comptabilisé à la rubrique « Marchandises ».

Si, en revanche, l’entreprise obtient le droit d’adapter le logiciel et, partant, le droit d’effectuer, à la demande du client ou non, des adaptations ou des modifications, l’inscription à l’actif a lieu à la rubrique des immobilisations incorporelles.

Si le logiciel obtenu est reproduit, les reproductions non encore vendues sont portées dans le stock « Produits finis ».

Software d’application, développé par l’entreprise elle-même, destiné à usage interne

S’il s’agit d’un logiciel développé au sein de l’entreprise, une attention particulière sera portée à l’article 3:38, 1er alinéa, de l’AR CSA, aux termes duquel :

« Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l’actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d’utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation. »

Les immobilisations incorporelles doivent être identifiables et elles doivent générer des avantages économiques futurs. Elles doivent en outre être soumises au contrôle de l’entité concernée.

Sont dès lors seuls susceptibles d’être portés à l’actif les frais de logiciel dont le caractère d’investissement est clairement établi.

Suivant l’opinion communément répandue, ils doivent à cette fin satisfaire simultanément aux critères suivants :

·         en premier lieu, l’utilité du produit ou du processus pour l’entreprise doit être démontrée ; en d’autres termes, il doit contribuer à la réalisation de l’objet social de l’entreprise ou à l’amélioration de la position concurrentielle de celle-ci ;

·         le produit ou le processus doit être défini avec précision et être individualisé ;

·         les charges engagées doivent être mises en relation avec le projet et doivent pouvoir être déterminées séparément ;

·         la praticabilité technique du produit ou du processus doit être démontrée ;

·         la faisabilité financière doit être démontrée ; elle implique que la direction de l’entreprise dégage à cette fin les moyens suffisants ou que ceux-ci soient disponibles dans un délai raisonnable pour l’achèvement du projet.

S’il est satisfait à ces critères, le caractère d’investissement est établi. Ce sont les frais liés à la fabrication proprement dite qui en constituent les éléments du coût de revient et sont portés à l’actif.

Conformément aux articles 3:15 et 3:16 AR CSA, ce coût de revient comprend les coûts directs et, au choix de l’entreprise, tout ou partie des frais indirects de production, ainsi que les charges d’intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour financer les immobilisations en cause, pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d’exploitation effective de ces immobilisations.

Ces critères peuvent être appliqués au processus de développement du logiciel, dans lequel on distingue généralement les phases suivantes :

·         l’examen de la faisabilité technologique, financière et commerciale d’un projet de logiciel ;

·         l’établissement précis du concept choisi ;

·         la programmation et la description du concept, ainsi que l’introduction de contrôles (« coding ») ;

·         l’examen de la fiabilité de fonctionnement du concept programmé et l’examen de l’efficacité des contrôles introduits (« testing ») ;

·         l’entretien du programme et la formation de l’utilisateur (« maintenance »).

Dans ce processus de développement, seuls les frais de coding, de testing et – dans certains cas – de maintenance sont susceptibles d’être portés à l’actif, à partir du moment où l’entreprise décide d’investir dans un projet bien établi et circonscrit dont la faisabilité technologique et financière a été démontrée.

Bien entendu, cette distinction établie entre les coûts liés aux différentes phases du processus de développement suppose un système approprié de communication d’informations incluant l’établissement de pièces justificatives destinées à étayer l’inscription à l’actif.

Les frais de maintenance sont les frais engagés après l’achèvement du projet et sa mise en service effective, tels que les frais d’entretien, de documentation et de formation de l’utilisateur. Concernant ces frais, il y a lieu d’opérer la distinction suivante. L’entretien et l’adaptation d’un programme, sans modification de la nature de l’application même, entraîneront une charge à porter dans le compte de résultats ; il ne s’agit en effet pas d’une dépense ayant le caractère d’investissement.

Si, en revanche, une modification fondamentale est apportée au programme afin de changer ou d’étendre l’application même, les frais qui en résultent peuvent être portés à l’actif.

En cas d’inscription à l’actif, ces frais sont portés sous la rubrique « concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires ». La fabrication de logiciels au sein de l’entreprise constitue en effet une acquisition de savoir-faire et est dès lors comptabilisée comme telle.

Logiciel d’application développé par l’entreprise et destiné à la commercialisation

Logiciel spécifique développé pour les besoins de tiers

Il s’agit ici d’un logiciel développé sur base contractuelle et entièrement élaboré sur les indications du client.

Comme, dans la plupart des cas, il sera question d’une cession du droit d’auteur, les règles relatives aux « commandes en cours d’exécution » seront d’application.

Logiciel standard développé pour les besoins de l’entreprise

L’on se reportera ici aux précisions fournies ci-dessus.

Dans ce cas-ci toutefois, l’aspect commercial de l’investissement devra être pris en considération comme critère supplémentaire : la faisabilité commerciale du produit ou du projet doit, elle aussi, être démontrée. Cela pourrait se faire par une étude de marché qui permettrait d’établir un flux de revenus direct et mesurable. De même, la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la mise sur le marché du produit ou du projet concerné doit être démontrée.

Les frais relatifs à la version standard sont comptabilisés sous les immobilisations incorporelles, s’il est satisfait aux conditions énoncées ci-dessus. Les charges afférentes aux reproductions non encore vendues sont comptabilisées au titre de stocks, via la rubrique « Variations des stocks ».

Les coûts liés à un site web

Certaines entreprises engagent des coûts significatifs pour développer le propre site web, destiné à un accès interne ou externe. Comment l’entité devrait-elle comptabiliser les coûts engagés pour le développement et la mise à jour d’un site web ?

À défaut de textes belges, il est opportun de se tourner vers les normes internationales. L’interprétation SIC 32 est consacrée aux coûts liés aux sites web développés en interne.

« Un site web résultant du développement doit être comptabilisé en tant qu’immobilisation incorporelle si, et seulement si, en plus de se conformer aux dispositions générales décrites dans IAS 38 paragraphe 21 relatives à la comptabilisation et à l’évaluation initiale, une entité peut satisfaire aux dispositions de IAS 38 paragraphe 57. En particulier, une entité peut être en mesure de satisfaire à l’obligation de démontrer comment son site web générera des avantages économiques futurs selon IAS 38 paragraphe 57(d) lorsque, par exemple, le site web est à même de générer des produits, y compris des produits directs résultant de la possibilité de passer des commandes. Une entité n’est pas en mesure de démontrer comment un site web, développé uniquement ou principalement pour assurer la promotion et la publicité de ses propres produits et services, générera des avantages économiques futurs probables ; en conséquence, tous les frais relatifs au développement d’un tel site web doivent être comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus. »

Ce texte correspond, de façon plus détaillée, à la condition inscrite à l’article 3:38 AR CSA.

L’interprétation SIC 32 poursuit par l’examen des étapes successives du développement d’un site web :

·         la phase de la planification est d’une nature similaire à la phase de recherche dans IAS 38, §§ 54 à 56. Les frais encourus lors de cette étape doivent être comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus ;

·         la phase de développement de l’application distingue deux situations :

·         lorsque le contenu est développé à des fins autres que celles d’assurer la publicité et la promotion des propres produits et services de l’entité, les coûts de développement qui peuvent être directement imputés et sont nécessaires à la création, la production ou la préparation du site web pour lui permettre d’être exploité de la manière prévue sont comptabilisés en tant qu’immobilisation incorporelle ;

·         lorsque le contenu est développé pour assurer la publicité et la promotion des propres produits et services de l’entité (par exemple, photographies numériques de produits) les coûts doivent être comptabilisés en charges ;

·         la phase d’exploitation commence dès l’achèvement du développement du site web. Les frais encourus à cette étape doivent être comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus, sauf s’ils satisfont aux critères de comptabilisation de IAS 38, § 18 (notamment les coûts encourus pour accroître ou remplacer partiellement le site).

Cette dernière disposition est dans la ligne de l’avis CNC 138/5 qui précise :

·         « Les frais de maintenance sont les frais engagés après l’achèvement du projet et sa mise en service effective, tels que les frais d’entretien, de documentation et de formation de l’utilisateur.

Concernant ces frais, il y a lieu d’opérer la distinction suivante. L’entretien et l’adaptation d’un programme, sans modifier la nature de l’application même, entraîneront une charge à porter dans le compte de résultats ; il ne s’agit en effet pas d’une charge à caractère d’investissement.

Si, en revanche, une modification fondamentale est apportée au programme afin de changer ou d’étendre l’application même, les frais qui en résultent peuvent être portés à l’actif. »

En cas d’inscription à l’actif, les coûts du site web sont portés dans la rubrique « concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires ».

Œuvres audiovisuelles

Production de films

Si les films sont produits par l’entreprise elle-même et sont destinés à la commercialisation via la négociation des droits de diffusion à des tiers, avec maintien des droits d’auteur dans le chef du producteur, alors l’on se trouve dans une situation similaire à celle des logiciels d’application standards, développés par soi-même au profit de tiers. Cette production peut être activée.

Si un film est produit suivant des spécifications précises d’un tiers (p. ex. un producteur de film produit à la demande d’une chaîne de télévision) il sera le plus souvent question d’un transfert de droit d’auteur, et dans ce cas, ce sont les règles relatives aux « commandes en cours d’exécution » qu’il y a lieu d’appliquer.

L’avis CNC 2015/7 commente le traitement comptable du tax shelter dans le chef de la société de production (conventions-cadres signées à partir du 1er janvier 2015). Le traitement comptable de la production est applicable à la production de toutes les œuvres audiovisuelles.

Les œuvres audiovisuelles dont la société de production assure la production seront comptabilisées au titre d’immobilisations incorporelles au compte 211 « Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires », dès lors qu’elles sont destinées à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise de la société de production.

Seront ainsi activés, au titre de coût de revient de l’œuvre, tous les coûts de production de celle-ci jusqu’à son achèvement, c’est-à-dire jusqu’au tirage de la copie zéro (y compris les coûts afférents à cette copie zéro).

À ce titre, les charges d’intérêts afférents aux capitaux empruntés pour financer l’œuvre pourront notamment être activées, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d’exploitation effective de ces immobilisations (moyennant mention parmi les règles d’évaluation).

La société de production tiendra par ailleurs compte, dans l’évaluation de chaque œuvre, de l’article 3:38 de l’AR CSA, qui interdit qu’une immobilisation incorporelle puisse être portée à l’actif pour une valeur, déterminée sur la base de son coût de revient, excédant sa valeur d’utilisation ou son rendement futur pour la société, prudemment estimés.

Les droits d’auteur acquis des auteurs et des interprètes constituent des droits immatériels que la société de production peut porter directement à son actif.

Quant aux dépenses exposées pour fabriquer l’œuvre, elles seront dans un premier temps actées en charges et elles seront, dans un second temps, activées au titre de coût de revient de l’œuvre, au plus tard à la fin de l’exercice, selon l’écriture suivante :

211

Immobilisations incorporelles œuvre X

   

720

À

Production immobilisée

   

6502

 

Intérêts intercalaires portés à l’actif (-)

   

Acquisition de films

Si le droit est acquis afin de commercialiser durant une certaine période et sur un territoire défini les droits de diffusion d’un film (le plus fréquemment par un distributeur de films ou un producteur de DVD), les redevances payées d’avance peuvent aussi être portées à l’actif.

La CNC a été interrogée sur le traitement comptable à réserver au montant payé par une entreprise (à savoir un exploitant de cinéma ou une chaîne de télévision) pour l’acquisition des droits de projection d’un film.

À la question de savoir si les montants versés pour l’acquisition de ces droits de projection – dont la portée est limitée dans le temps comme dans l’espace – devaient être inscrits à l’actif au titre d’immobilisations incorporelles et être traités en tant que tels dans la comptabilité, la CNC a répondu par la négative (avis CNC 132/5). Elle est en effet d’avis qu’en l’espèce, l’acquisition de droits de projection ne peut être qualifiée d’acquisition d’un élément du patrimoine destiné à servir de façon durable à l’activité de l’exploitant de cinéma et qu’elle ne peut dès lors être reprise sous les actifs immobilisés. La Commission recommande d’imputer directement ces montants au compte de résultat relatif à la période concernée, sous les charges d’exploitation courantes, soit au titre d’achats de stocks, soit au titre de services et biens divers.

Il y a lieu en effet de distinguer deux hypothèses.

Lorsque la diffusion ou la projection de films constitue l’activité principale d’une entreprise, le traitement comptable le plus approprié est, de l’avis de la Commission, celui de l’inscription des droits de diffusion concernés au titre d’achats de stocks (compte 60 du PCMN).

Dans l’hypothèse contraire, la Commission préconise de comptabiliser les droits de diffusion concernés au titre de « Services et biens divers » (compte 61 du PCMN).

Terrains d’extraction

Les terrains d’extraction dont l’entreprise n’est pas propriétaire mais dont elle a, moyennant paiement d’une redevance unique, acquis le droit d’extraction sont comptabilisés sous la rubrique des immobilisations incorporelles (avis CNC 150/1).

Quotas d’émission de gaz à effet de serre

La CNC a émis l’avis 179/1 sur ce sujet. L’avis se limite au traitement comptable des quotas d’émission attribués ou acquis par des entreprises industrielles en raison de leurs activités industrielles et ne traite pas de l’activité de négoce de quotas d’émission effectuée par des entreprises industrielles ou par d’autres entreprises. Cet aspect du mécanisme des quotas fera, le cas échéant, l’objet d’un avis distinct.

La matière n’est, à ce jour, pas définitivement harmonisée au plan comptable, ni par une directive, un règlement ou une recommandation européenne, ni par une norme IAS/IFRS ou par une interprétation SIC/IFRIC.

Lors du recours à la méthode brute, les quotas d’émission reçus ou acquis sont à porter dans un compte spécifique des immobilisations incorporelles (2140).

Réévaluations

Conformément à l’article 3:35 AR CSA, il n’est pas permis de réévaluer les immobilisations incorporelles.

Amortissements

Les immobilisations incorporelles dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps, ce qui est habituellement le cas, doivent être amorties.

« Les immobilisations incorporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements calculés selon un plan établi conformément à l’article 3:6, § 1er. Elles peuvent notamment faire l’objet d’un plan d’amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l’application d’un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l’annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l’influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l’exercice, d’amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l’exercice ou au cours d’exercices antérieurs.

Ces immobilisations font l’objet d’amortissements complémentaires ou non récurrents lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d’utilisation par la société, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.

Les amortissements actés en application de l’alinéa 1er sur les immobilisations incorporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l’objet d’une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement antérieurement pratiqué s’avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l’alinéa 2 qui s’avèrent ne plus être justifiés, font l’objet d’une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l’alinéa 1er.

L’amortissement des frais de développement et l’amortissement du goodwill, lorsque la durée d’utilisation ne peut être estimée de manière fiable, sont répartis sur une durée de dix ans au plus. La durée d’amortissement du goodwill est justifiée dans l’annexe.

Les amortissements et réductions de valeur sur goodwill ne peuvent pas faire l’objet d’une reprise » (art. 3:39, § 1, AR CSA).

Réductions de valeur

« Les immobilisations incorporelles dont l’utilisation n’est pas limitée dans le temps ne font l’objet de réductions de valeur qu’en cas de moins-value ou de dépréciation durable » (art. 3:39, § 2, AR CSA).

« Les […] réductions de valeur sur goodwill ne peuvent pas faire l’objet d’une reprise » (art. 3:39, § 1er, AR CSA).

Annexe

« La durée d’amortissement du goodwill est justifiée dans l’annexe » (art. 3:39, § 1er, AR CSA).

« Les petites sociétés visées à l’article 1:24 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les petites ASBL, AISBL et fondations visées aux articles 1:28 et 1:30 du même code, font mention dans l’annexe du montant des frais de développement portés à l’actif sous les immobilisations incorporelles » (art. 3:38 AR CSA).

Aspects du droit des sociétés et des associations

L’article 3:6, § 1er, 4°, CSA prévoit que le rapport de gestion comporte des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement ; ceci s’applique peu importe le mode de comptabilisation. L’article 3:48, § 2, 4°, comporte une obligation similaire pour les associations obligées d’établir un rapport de gestion et l’article 3:52 pour les fondations.

Lorsque le Code des sociétés et des associations établit des dispositions visant au maintien du patrimoine, il est prévu que pour la distribution de dividendes et de tantièmes, l’actif net ne peut pas comprendre le montant non encore amorti des frais de recherche et développement. Les formes de sociétés concernées sont la SRL (art. 5:142 CSA), la SC (art. 6:115) et la SA (art. 7:212). La SE est également visée (art. 9, règlement CE n° 2157/2001).