Droits de succession en Région bruxelloise : actifs et passifs

Les droits de succession sont un impôt régional qu’il faut payer à l’ouverture d’une succession. Regardons de plus près les actifs et passifs de la succession.

Droits de succession en Région bruxelloise : actifs et passifs

I. Actif

A. Étendue

Les actifs comprennent en principe tous les biens mobiliers et immobiliers dont le défunt disposait à son décès, quelle que soit leur situation (art. 1, 1° et art. 15 C. succ.).

Bien que certains biens n’appartiennent plus au patrimoine du défunt au sens juridique, ils sont considérés, pour le calcul des droits de succession, comme faisant quand même partie de sa succession (sur la base de la « fiction légale »).

En outre, il y a aussi certains biens qui disparaissent du patrimoine du défunt par le décès et certains droits qui s’éteignent par le décès du défunt.

Enfin, nous aborderons aussi dans ce chapitre une série de cas particuliers nécessitant des explications spéciales.

En voici un aperçu :

·         avantages matrimoniaux ;

·         donations de la part du défunt et reçues par le défunt ;

·         dispositions en faveur d’un tiers ;

·         usufruit (et autres droits viagers) ;

·         créances.

 

1. Avantages matrimoniaux

art. 5 C. succ.

Généralités En principe, en cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant reçoit la moitié des biens communs. Il est possible de déroger à ce partage égal via le contrat de mariage et d’attribuer ainsi plus de la moitié au survivant (p.ex. via une clause d’attribution, une clause de préciput ou une clause de partage inégal).

Conséquences Si l’un des époux reçoit plus que la moitié, l’excédent est en principe considéré comme un avantage matrimonial obtenu en dehors d’une acquisition par succession, non soumis aux droits de succession. Le législateur a cependant décidé de considérer un tel avantage matrimonial, lorsqu’il n’est pas soumis aux règles en matière de donations, comme un legs fictif donnant lieu à la perception de droits de succession.

 

2. Donations

art. 7 C. succ.

Donations de la part du défunt Dans les trois ans précédant son décès En principe, tous les biens mobiliers que le défunt a donnés dans les trois ans qui ont précédé son décès sont considérés comme faisant partie de sa succession, et sont donc soumis aux droits de succession. Par exception, ils ne font pas partie de la succession lorsque :

·         l’on peut prouver que les donations ont été enregistrées avant le décès, ou que les droits de donation étaient exigibles avant le décès (art. 7, al. 1 C. succ.) ;

·         le donataire est décédé avant le défunt (Déc., 20.08.1936, Rec. gén. enr. not. 1937, n° 17.728) ;

·         il s’agit de donations d’usage en cas de circonstances particulières (anniversaire, naissance, mariage, etc.), compte tenu du patrimoine et de la situation du défunt (Déc. 08.01.1955, Rep. R.J., S 7/01.01 ; Anvers, 06.11.2007).

Précisions a. C’est l’administration qui doit prouver que la donation a eu lieu dans les trois dernières années avant le décès (Cass., 12.03.2004).

b. Une donation sous condition ou terme suspensif qui date de plus de trois ans avant le décès du défunt ne tombe pas sous cette disposition, même lorsque la condition se réalise (ou lorsque le terme expire) dans les trois ans avant le décès (Déc. 11.01.1996, Rep. R.J., S 7/06.01).

c. Les donations de biens immobiliers ne sont pas visées par cette disposition, car elles doivent en principe toujours être enregistrées (il y a des exceptions : p.ex. les biens immobiliers situés à l’étranger).

Sous condition suspensive de son décès Les biens mobiliers que le défunt a donnés sous condition (ou terme) suspensive de son décès sont assimilés à des legs. Ces donations sont donc considérées comme faisant partie de sa succession et sont soumises aux droits de succession (art. 4, 3° C. succ.).

Donations reçues par le défunt Les biens que le défunt a recueillis par donation reviennent dans certains cas vers le donateur lors de son décès. Ce retour peut s’effectuer sur la base de la loi (retour légal) ou d’une stipulation contractuelle (retour conventionnel).

Retour légal En cas de retour légal, les biens que le défunt a reçus par donation d’un ascendant retournent vers ce dernier si ceux-ci se trouvent encore dans la succession (en nature ou sous la forme d’une créance) et si le défunt n’a pas de descendants (art. 747 C. civ.). Ce retour est soumis aux droits de succession.

Exemple

Un père donne un montant de 100 000 € à son fils. Si ce fils décède avant son père et ne laisse pas de descendants, le montant donné retourne alors au père. Des droits de successions sont dus sur ce retour. Si entre-temps, le fils avait utilisé cette somme pour p.ex. l’achat d’un logement, il n’est alors pas question de retour légal vu que le montant donné ne se trouve plus en nature dans la succession (ou sous la forme d’une créance).

Retour conventionnel Il s’agit d’un retour stipulé par le donateur au moment de la donation. Il s’agit donc en fait d’une donation sous condition résolutoire de décès du donataire. Ce retour ne peut être stipulé qu’au profit du donateur (art. 951 C. civ.). Vu que les biens, à la suite de la résolution de la donation, ne font plus partie de la succession, les droits de succession ne sont pas dus.

 

3. Dispositions au profit d’un tiers

art. 8 C. succ.

Notion Il s’agit d’une convention entre deux parties par laquelle une partie stipule que l’autre doit donner des sommes, rentes ou valeurs à un tiers, étranger à l’opération (p.ex. versement d’assurance vie sur la tête du défunt à un tiers). Cette disposition peut émaner tant du défunt que d’une tierce personne.

Précisions Par « valeurs », on entend « tous les titres, cotés ou non sur le marché belge ou étranger », mais aussi les polices d’assurance qui ont le caractère d’assurances de placement (p.ex. produits de la branche 23) (Déc., 10.03.2011 et 04.12.2012).

Exemple

Un homme conclut une assurance vie auprès d’une compagnie d’assurances au bénéfice de sa conjointe ou de ses enfants.

Imposition Pour décider si les versements résultant de ces clauses sont soumis aux droits de succession, on doit en principe faire une distinction selon que la disposition émane ou non du défunt lui-même.

Disposition émanant du défunt

Disposition émanant d’un tiers

Taxable si la clause a effet :

·         en cas de décès du défunt ; ou

·         dans les trois ans avant le décès du défunt ; ou

·         après le décès du défunt.

Taxable si :

·         ce tiers agit pour le compte du défunt ; et

·         la disposition a effet au décès du défunt.

Ne sont toutefois pas soumis aux droits de succession (art. 8, al. 6 C. succ.) :

·         les sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d’une disposition qui a déjà été soumise aux droits de donation ;

·         les rentes et les capitaux qui sont établis en exécution d’une obligation légale (p.ex. la pension légale, des allocations sur la base de la législation en matière d’accidents du travail) ;

·         les rentes et capitaux en exécution d’une assurance groupe pour les employés remplissant certaines conditions.

Précisions a. Quand l’avantage versé dans le chef du bénéficiaire est également soumis à l’impôt sur les revenus, cet impôt peut être déduit pour l’établissement du droit de succession.

b. Les allocations d’une assurance groupe ne sont pas soumises à l’impôt des successions lorsque celles-ci sont établies au profit du partenaire survivant du défunt ou ses enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans, en exécution d’un règlement obligatoire de l’entreprise ou d’un fonds de prévoyance (art. 8, al. 6, 3° C. succ.).

 

4. Cessions à titre onéreux et actes avec réserve d’usufruit (et autres droits viagers)

a. Généralités

Si un usufruit (ou un autre droit viager) est constitué sur la tête du défunt et que la nue-propriété du bien concerné appartient à un tiers, en principe ce bien ne fait pas partie de la succession, puisque ce droit s’éteint de plein droit lors du décès du défunt.

Cependant, si la nue-propriété appartient à un héritier, légataire, donataire ou intermédiaire du défunt (« personnes visées »), et si celui-ci survit au défunt, alors, dans certains cas, ces biens sont considérés comme faisant néanmoins partie de la succession, et la personne visée est considérée comme légataire de ce bien, sur la base de quelques fictions légales. Par conséquent, ils seront soumis aux droits de succession.

Précisions a. Ces dispositions ne concernent que les conventions ou opérations à titre onéreux. Les donations ne sont donc pas visées.

b. Par « légataire » ou « donataire », on comprend toute personne qui est appelée à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle (art. 911 C. civ.).

c. Par « intermédiaire », on comprend les parents, les descendants et l’époux de l’héritier, du légataire ou du donataire ou son cohabitant légal ; la personne de qui l’héritier, le légataire ou le donataire du défunt est un héritier supposé (art. 1100 C. civ.).

d. L’objectif de ces fictions légales est d’empêcher que le défunt, de son vivant, ne dispose de ses biens biens en faveur de personnes à qui il veut léguer sa succession, sans que l’impôt sur la succession (ou un autre impôt similaire) ne soit dû.

 

b. Achat scindé

Notion Il s’agit de l’achat de biens mobiliers ou immobiliers par le défunt en usufruit et par (une des) les personnes visées en nue-propriété. Lorsque le défunt décède, l’usufruit s’éteint et ira automatiquement chez le(s) nu-propriétaire(s).

Précisions En pratique, il s’agit généralement de la situation où des parents achètent avec leurs enfants une deuxième résidence, avec l’intention d’économiser ultérieurement l’impôt sur la succession. Les parents achètent ici l’usufruit et les enfants la nue-propriété.

Présomption d’imposabilité On considère que ces biens sont présents en pleine propriété dans la succession et sont donc soumis à l’impôt sur la succession (art. 9 C. succ.). On présume en effet que le défunt a tout payé lors de l’achat, donc tant l’usufruit que la nue-propriété.

Précisions a. Les biens concernés doivent être indiqués selon l’état et la valeur dans lesquels ils se trouvent à la date du décès. Les frais pour les dépenses nécessaires ou utiles, supportés par le légataire, peuvent être déduits.

b. Les biens font aussi partie de la succession si le défunt, entre la date de l’opération et son décès, a renoncé à l’usufruit ou l’a vendu.

c. Les biens font aussi partie de la succession si le nu propriétaire, entre la date de la transaction et le décès du défunt, a vendu sa nue-propriété. Il en est toutefois tenu compte (les biens n’appartiennent plus à la succession) lorsque cette vente est effectuée par le défunt et le nu-propriétaire conjointement. Dans ce cas, l’impôt sur la succession sera dû sur l’enrichissement réel dans le chef du nu propriétaire.

d. Si le défunt a réellement bénéficié de l’usufruit, la base imposable peut alors être réduite, tenant compte de la valeur dudit usufruit capitalisée au taux de 4 %, et d’après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a. La valeur dudit l’usufruit est fixée forfaitairement à 4 % de la valeur de la pleine propriété du bien au jour de l’achat (art. 12 C. succ.).

Exemple

Une mère et sa fille achètent ensemble en mai de l’année T un appartement pour 300 000 € (la mère pour l’usufruit et la fille pour la nue-propriété). Si la mère décède en septembre de l’année T+10, cet appartement fera intégralement partie de sa succession. La valeur de l’appartement ayant entre-temps augmenté, une valeur de 400 000 € p.ex. devra être déclarée.

Si on peut toutefois démontrer que la mère a réellement bénéficié de l’usufruit (elle y a p.ex. habité ou a empoché les loyers), la base imposable peut alors être réduite. On procédera comme suit :

La valeur de l’usufruit s’élève à 12 000 € (300 000 € x 4 %). Capitalisée sur 10 ans, cela donne 97 330,74 € (12 000 € x 8,110895). L’avantage couvert à la date du décès (X) est ensuite calculé comme suit :

300 000 €/202 669,26 € = 400 000 €/X

X = 270 225,68 €

On devra donc au final indiquer une valeur de 270 225, 68 € dans la succession (au lieu de 400 000 €).

Preuve contraire Généralités Cette présomption peut être réfutée en fournissant la preuve que :

·         le nu-propriétaire disposait des fonds nécessaires pour effectuer l’achat ; et

·         ces fonds sont effectivement également utilisés pour effectuer l’achat ; et

·         il y avait une correcte ventilation du prix entre la valeur de la nue-propriété et la valeur de l’usufruit.

Précisions a. Cette preuve contraire peut être fournie par tous moyens de droit, témoins et présomptions inclus (art. 13 C. succ.).

b. Pour l’évaluation de l’usufruit, on fait généralement usage des tables fiscales (art. 47 C. succ.) ou des tables de conversion civiles (art. 745sexies, §3 C. civ.).

c. On prévoit généralement que l’usufruit d’un époux passe, lors de son décès, à l’autre époux.

Exemple

Un père et une mère (60 ans) achètent ensemble avec leur fils un appartement à la mer pour 300 000 €. Le père et la mère achètent l’usufruit pour 95 340 € et le fils la nue-propriété pour 204 660 € (ventilation sur la base des tables de conversion civiles en annexe 1). Si le fils peut démontrer qu’il a acheté la nue-propriété avec des moyens propres (p.ex. 100 000 € d’épargne et 104 660 € via un emprunt hypothécaire), cet appartement ne fera alors plus partie de la succession de ses parents.

Donation d’argent par l’usufruitier futur Souvent le futur nu-propriétaire ne dispose pas encore de moyens financiers suffisants pour pouvoir acheter la nue-propriété. D’où il arrive souvent en pratique que le futur usufruitier (en général les parents) donne préalablement l’argent nécessaire au(x) futur(s) nu-propriétaire(s) (les enfants).

Jusqu’il y a peu, l’administration considérait un tel achat scindé, combiné à une donation préalable, en principe comme un abus fiscal. De ce fait, le bien en question, lors du décès de l’usufruitier (les parents) était tout de même considéré comme faisant partie de la succession, sur lequel l’impôt sur la succession était en principe dû. On pouvait toutefois y échapper si on pouvait démontrer que (déc. ant. n° E.E./98.937, 18.07.2013) :

·         des droits de donation (3 % ou 7 %) ont été payés sur cette donation ; ou

·         le bénéficiaire de la donation (à savoir le futur nu-propriétaire) a pu librement disposer de l’argent.

À la suite d’un arrêt d’annulation du Conseil d’État (CE, 12.06.2018) concernant une position similaire en Région flamande, l’administration fédérale a remplacé la décision du 18.07.2013 par une nouvelle décision. Dorénavant, il suffit que le bénéficiaire de la nue-propriété puisse démontrer (décision S 9/06-07, 23.09.2019 et S 9/06-07, 26.06.2020):

·         qu’il était propriétaire de l’argent avant l’achat scindé, et

·         qu’il a effectivement payé le prix de la nue-propriété avec cet argent.

En principe, il suffit qu’on puisse démontrer que le nu-propriétaire disposait de l’argent au moment de la passation de l’acte notarié. Toutefois, si le paiement d’un acompte ou d’une garantie est prévu dans le compromis, le montant total à payer par les enfants doit alors être donné avant la signature de cet acte.

 

c. Partages

Notion Il s’agit du partage d’un bien mobilier ou immobilier qui appartient au défunt et aux (à une des) personnes visées, dans lequel un droit viager (usufruit, droit d’habitation, rente viagère) est attribué au défunt. La (nue)-propriété revient aux (à une des) personnes visées.

Présomption d’imposabilité Une telle opération est assimilée, pour la perception de l’impôt sur la succession, à un legs dans la mesure où celles-ci ont obtenu des biens en propriété au-delà de leur part dans l’indivision (art. 10 C. succ.).

Précisions a. Les biens en question doivent être déclarés selon l’état et la valeur dans lesquels ils se trouvent à la date du décès. Les frais pour les dépenses nécessaires ou utiles, réalisés par le légataire, peuvent être déduits.

b. Les biens font aussi partie de la succession si le défunt, entre la date de l’opération et son décès, a renoncé à l’usufruit ou l’a vendu.

c. Les biens font aussi partie de la succession si le (nu-)propriétaire, entre la date de la transaction et le décès du défunt, a vendu sa (nue-)propriété. Il en est toutefois tenu compte (les biens n’appartiennent plus à la succession) lorsque cette vente est effectuée par le défunt et le (nu-)propriétaire conjointement. Dans ce cas, l’impôt sur la succession sera dû sur l’enrichissement réel dans le chef du (nu-)propriétaire.

d. Si le défunt a réellement bénéficié du droit viager, la base imposable peut alors être réduite, tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 %, et d’après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a bénéficié.

Preuve contraire On peut réfuter cette présomption en démontrant que :

·         les prestations sont équivalentes (les prestations qui ont été stipulées en faveur du défunt étaient équivalentes à celles auxquelles il a renoncé) ; et

·         ce droit viager était bien exercé par le défunt (usufruit, droit d’habitation) ou payé par la personne visée (rente viagère).

 

d. Ventes

Notion Il s’agit de la vente d’un bien mobilier ou immobilier par le défunt aux (à une des) personnes visées, avec réserve d’un droit viager (usufruit, droit d’habitation, rente viagère).

Présomption d’imposabilité On considère que ces biens sont présents en pleine propriété dans la succession et sont donc soumis à l’impôt sur la succession (art. 11 C. succ.).

Preuve contraire On peut réfuter cette présomption en démontrant que :

·         les prestations sont équivalentes (les prestations qui ont été stipulées en faveur du défunt étaient équivalentes à celles auxquelles il a renoncé) ; et

·         ce droit viager était bien exercé par le défunt (usufruit, droit d’habitation) ou payé par la personne visée (rente viagère).

Précisions a. Les biens en question doivent être déclarés selon l’état et la valeur dans lesquels ils se trouvent à la date du décès. Les frais pour les dépenses nécessaires ou utiles, réalisés par le légataire, peuvent être déduits.

b. Les biens font aussi partie de la succession si le défunt, entre la date de l’opération et son décès, a renoncé à l’usufruit ou l’a vendu.

c. Les biens font aussi partie de la succession si le nu-propriétaire, entre la date de la transaction et le décès du défunt, a vendu sa (nue-)propriété. Il en est toutefois tenu compte (les biens n’appartiennent plus à la succession) lorsque cette vente est effectuée par le défunt et le (nu-)propriétaire conjointement. Dans ce cas, l’impôt sur la succession sera dû sur l’enrichissement réel dans le chef du (nu-)propriétaire.

d. Si le défunt a réellement bénéficié du droit viager, la base imposable peut alors être réduite, tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 %, et d’après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a bénéficié.

 

5. Créances

Principe Les créances font partie de la succession lorsqu’elles sont certaines et définitives.

Créances conditionnelles Les créances sous condition suspensive ne font donc pas partie de l’actif imposable de la succession. Les créances contestées sont assimilées à des créances sous condition suspensive (p.ex. créance de dommages-intérêts en raison d’un accident dont la responsabilité n’est pas encore déterminée ou est contestée). Les créances sous condition résolutoire font donc partie de l’actif imposable de la succession.

Précisions a. Une condition suspensive suspend les effets juridiques d’une convention aussi longtemps que la condition n’est pas remplie (art. 1181 C. civ.).

b. Une convention sous condition résolutoire a des effets juridiques immédiats (art. 1183 C. civ.).

c. En cas de réalisation de la condition, une correction doit avoir lieu.

 

B. Évaluation

En principe, les actifs doivent être pris en compte à leur valeur vénale au jour du décès du défunt, à estimer par les héritiers (art. 19, al. 1 C. succ.). Il n’est pas toujours simple de fixer cette valeur vénale. On peut demander une évaluation préalable, afin que l’administration ne puisse plus contester la valeur déclarée (art. 20 C. succ.).

Pour certains actifs particuliers, il n’est toutefois pas si simple de fixer cette valeur (vénale). Le législateur a développé une réglementation spécifique à ce propos. Dans certains cas, on doit se référer aux directives de l’administration :

·         biens immobiliers ;

·         titres ;

·         nue-propriété et usufruit ;

·         rentes diverses et prestations ;

·         créances  ;

·         vêtements, bijoux et mobilier.

Précisions a. Par « valeur vénale », on entend le prix net normal que le vendeur peut recevoir lorsque le bien est placé dans des circonstances normales de vente (QP n° 22789, 05.04.1982).

b. Les événements qui ont lieu après le décès (p.ex. incendie, vol) n’ont en principe aucune influence sur l’évaluation (Trib. Gand, 15.04.2008).

c. Il ne peut pas être tenu compte des éléments qui étaient inconnus au moment de la déclaration (p.ex. une maison faisant face à des problèmes d’humidité) (Trib. Bruxelles, 12.03.1999).

d. Lorsqu’une valeur trop basse est indiquée, une majoration d’impôt est prévue.

e. L’évaluation préalable est possible pour les meubles et les immeubles se trouvant en Belgique. On peut faire évaluer l’entièreté ou une partie des biens (art. 20 C. succ.).

 

1. Biens immobiliers

En Belgique L’évaluation s’opère, conformément à la réglementation générale, sur la base de la valeur vénale. Cette évaluation étant réalisée par les héritiers, il existe un risque que, par la suite, après un contrôle par les services compétents, une correction doive être effectuée lorsque l’évaluation paraît trop basse. Pour éviter ceci, on peut demander une évaluation contraignante à l’administration (art. 20 C. succ.).

À l’étranger Les biens doivent en principe être déclarés pour leur valeur vénale, telle qu’elle ressort d’actes et de documents. Toutefois, si l’on ne dispose pas de tels actes ou documents, on doit déclarer une valeur égale à 20 (pour les bâtiments) ou 30 (pour les terrains) fois le revenu annuel de ces biens (art. 21, I C. succ.).

Précisions a. Cette valeur ne peut en aucun cas être plus faible que celle qui a servi de base pour la perception de l’(éventuel) impôt étranger (art. 21, I C. succ.).

b. Si des droits de succession (ou un impôt similaire) ont été imposés à l’étranger sur ces biens immobiliers, on peut alors les déduire dans la mesure où le montant n’est pas plus élevé que celui qui aurait été soumis aux droits de succession en Belgique.

 

2. Titres

Titres non cotés en bourse Pour l’évaluation, on utilise généralement la méthode de la comparaison ou la méthode interne. La méthode de la comparaison consiste en une comparaison avec la valeur des titres de mêmes sociétés ou de sociétés semblables, éventuellement cotées en bourse. La méthode interne consiste en une estimation de la valeur sur base, entre autres, des comptes annuels, de la valeur des biens de la société et des perspectives d’avenir de la société.

Précisions Les stock-options ne doivent être déclarées que « pour mémoire » énonçant le nombre et la période d’exercice de ces stock-options. Si les options sont levées plus tard, on doit alors introduire une déclaration de succession complémentaire avec, à l’actif, la valeur des actions achetées et, au passif, le prix d’exercice déboursé.

Titres cotés en bourse L’évaluation s’opère à l’appui de la valeur boursière au jour du décès ou le même jour des deux mois suivants (art. 21, III, al. 1 C. succ.).

Précisions a. La valeur boursière est le cours de clôture « comme déterminé sur base des informations sur les cotations disponibles dans la presse spécialisée et/ou les sources spécialisées consultables électroniques » (art. 21, III, al. 2 C. succ.).

b. Les héritiers ne peuvent choisir qu’une seule de ces périodes mensuelles précitées, qui s’appliquera à l’évaluation de tous les titres. Ce choix doit être indiqué dans la déclaration de succession (art. 21, III, al. 5 C. succ.).

c. Lorsqu’il n’y a pas de cote à une de ces dates, la valeur de la bourse est celle du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie (art. 21, III, al. 4 C. succ.).

d. Les stock-options ne doivent être déclarées que « pour mémoire », énonçant le nombre et la période d’exercice de ces stock-options. Si les options sont levées plus tard, on doit alors introduire une déclaration de succession complémentaire avec, à l’actif, la valeur des actions achetées et, au passif, le prix d’exercice déboursé (déc. n° E.E./98.011, 19.06.2001).

 

3. Nue-propriété et usufruit

Si la pleine propriété (PP) est scindée en nue-propriété (NP) (dans le chef du défunt) et en usufruit (U) (constitué dans le chef d’un tiers), on peut alors calculer la valeur de l’usufruit à l’aide de la formule suivante (art. 21, VI C. succ.) :

Valeur de l’usufruit = 4 % de la valeur de la PP x un coefficient d’âge (voir ci-après).

Âge

Coefficient

Âge

Coefficient

20 ou moins

18

60 à 65

9,5

20 à 30

17

65 à 70

8

30 à 40

16

70 à 75

6

40 à 50

14

75 à 80

4

50 à 55

13

80 ou plus

2

55 à 60

11

   

La valeur de la nue-propriété est déterminée selon la formule sxuivante : NP = PP - U.

Précisions a. Cette méthode d’évaluation est applicable tant pour les biens immobiliers que mobiliers (art. 21, VI C. succ.).

b. Le droit d’usage et le droit d’habitation sont assimilés à l’usufruit, pour la perception de l’impôt des successions (art. 22, al. 1 C. succ.).

c. Si l’usufruit revient à deux personnes ou plus, on prend l’âge du plus jeune usufruitier pour la détermination du coefficient (art. 22, al. 2 C. succ.).

Exemple

La succession comprend la nue-propriété d’un appartement à la mer. L’usufruit revient à l’amie du défunt âgée de 35 ans (cohabitation de fait). La pleine propriété de l’appartement vaut 250 000 €. La valeur de l’usufruit s’élève par conséquent à 160 000 € (4 % x 250 000 x 16). La valeur de la nue-propriété s’élève à 90 000 € (250 000 - 160 000).

 

4. Rentes diverses et prestations

Perpétuelles Il s’agit d’emphytéoses, de redevances foncières et toutes autres rentes et prestations, constituées pour une durée indéterminée ou à perpétuité. La valeur à déclarer est 20 fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve d’existence de causes de dépréciation (p.ex. insolvabilité du débiteur), dans quel cas on peut les évaluer à leur valeur vénale (art. 21, IV C. succ.).

Temporaires Il s’agit de rentes ou prestations qui ne sont attribuées que durant une période déterminée. La valeur à déclarer est obtenue par capitalisation (voir tableau ci-dessous) de la rente ou prestation annuelle (art. 21, VII C. succ.).

Terme (en années)

Valeur capitalisée (rente annuelle de 1 €)

Terme (en années)

Valeur capitalisée (rente annuelle de 1 €)

1

0,961538

16

11,652295

2

1,886094

17

12,165668

3

2,775090

18

12,659296

4

3,629894

19

13,133938

5

4,451821

20

13,590325

6

5,242136

21

14,029159

7

6,002054

22

14,451114

8

6,732744

23

14,856840

9

7,435331

24

15,246961

10

8,110895

25

15,622078

11

8,760476

26

15,982767

12

9,385073

27

16,329584

13

9,985647

28

16,663061

14

10,563122

29

16,983712

15

11,118387

30

17,292031

Précisions a. Si la rente ou la prestation est constituée sur la tête d’une personne physique, la valeur est alors en tout cas limitée à la valeur qu’on obtiendrait s’il s’agissait d’une rente viagère constituée sur la tête de cette personne (art. 21, VII, al. 1 C. succ.).

b. Si la rente ou la prestation est constituée sur la tête d’une personne morale, la valeur est alors en tout cas limitée à 20 fois la rente ou la prestation (art. 21, VII, al. 1 C. succ.).

Exemple

Une succession comprend une rente annuelle de 12 000 € qui va encore courir pendant 15 ans sur la tête d’une personne âgée de 70 ans. La valeur imposable serait, sur la base de cette table de capitalisation, de 133 421 € (12 000 x 11,118387). Cette valeur peut toutefois être limitée à 96 000 € (12 000 x 8), à savoir la valeur d’une rente annuelle de 12 000 € établie sur la tête d’une personne âgée de 70 ans.

Viagères Il s’agit de rentes viagères constituées sur la tête d’un tiers et d’autres allocations à vie. La valeur à déclarer est obtenue en multipliant le montant annuel de l’allocation par le coefficient d’âge (art. 21, V C. succ.).

Exemple

La succession comprend une rente viagère annuelle de 12 000 € constituée sur la tête d’un ami du défunt âgé de 65 ans. La valeur à déclarer s’élève donc à 114 000 € (12 000 x 9,5).

 

5. Autres

Créances Il s’agit des emprunts, des obligations, des bons de caisse, des livrets de caisse d’épargne, etc. Celles-ci doivent en principe être déclarées à leur valeur nominale (art. 21, II C. succ.). Il existe cependant deux exceptions. Si la créance est de moindre valeur, à cause de l’insolvabilité du débiteur p.ex., celle-ci peut alors être déclarée à sa valeur vénale estimée. Si, au moment de la déclaration, le montant exact n’est pas encore connu (p.ex. en cas d’attribution d’une indemnisation où le montant exact doit encore être déterminé par un expert), la créance doit alors être reprise à sa valeur présumée (art. 21, II C. succ.). Lorsque le montant est définitivement fixé plus tard, une correction doit être effectuée (art. 37, 2° C. succ.).

Vêtements, bijoux et  -ci sont en principe évalués à un montant relativement faible, à moins qu’il y ait des indications que cette valeur devrait être considérablement plus élevée. En pratique, on doit déclarer l’assurance habitation qui couvrait les vêtements, bijoux et mobilier, ainsi que la «valeur assurée». En général, on accepte une valeur d’entre 5% et 20% de la valeur assurée. On peut même encore déclarer les vêtements, bijoux et mobilier des personnes âgées pour moins ou même indiquer «sans valeur». On conseille de se ménager des preuves (p.ex. document du magasin de dépôt-vente ou du revendeur, photos, etc.)

 

II. Passif

A. Étendue

Le passif comprend les dettes existantes du défunt à la date du décès et les frais funéraires (art. 27, 1° C. succ.). Seules les dettes auxquelles le défunt est tenu de manière certaine et définitive entrent en ligne de compte (Cass., 20.03.2014). Voyons ci-après une série de cas concrets.

Dépenses domestiques Il s’agit des dettes engagées pour la famille pour les besoins de la vie quotidienne (p.ex. logement, besoins de première nécessité, éducation des enfants, soins médicaux, habillement et nourriture). Ces dettes font partie du passif, à la condition qu’elles n’aient pas encore été payées au moment du décès.

Les dettes périodiques (p.ex. téléphone, eau, gaz, électricité, TV et Internet) ne sont déductibles que pour la part qui porte sur la période jusqu’à la date du décès du défunt.

Précisions Si les frais pour les soins médicaux ont été entièrement ou partiellement remboursés (p.ex. par la mutuelle et/ou l’assurance hospitalisation complémentaire), on doit alors reprendre cette partie comme une créance sous l’actif.

 

Dettes d’impôt et cotisations sociales Impôts belges Il s’agit p.ex. de l’impôt des personnes physiques, du précompte immobilier, des impôts communaux et régionaux, de la TVA, des cotisations ONSS, etc.

Font intégralement partie du passif, les impôts et cotisations sociales qui concernent la période qui précède le décès et qui ne sont pas encore payés au jour du décès.

Font proportionnellement partie du passif :

·         l’impôt des personnes physiques qui concerne les revenus qui ont été perçus dans l’année du décès ;

·         le précompte immobilier, les cotisations sociales, les impôts communaux et régionaux, qui concernent l’année du décès.

Impôts étrangers Les droits de succession qui sont dus à l’étranger sur l’acquisition par héritage de biens immobiliers sont imputables sur les droits de succession belges sur ces biens immobiliers étrangers. Il s’agit p.ex. de « l’inheritance tax » (Royaume-Uni) et de la « federal estate tax » (USA). Les éventuels droits de succession étrangers sur les biens meubles étrangers n’étaient pas imputables. La Cour constitutionnelle a jugé que cette différence de traitement n’était pas justifiée (CC, 03.06.2021). Dorénavant, il est donc possible d’imputer les droits de succession étrangers sur les droits de succession belges, peu importe donc qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles.

Emprunts Le solde encore ouvert fait en principe partie du passif. Si l’emprunt est totalement garanti par une assurance-vie (p.ex. un emprunt d’habitation avec une assurance solde restant dû), cette dette ne peut alors pas être reprise au passif. En cas de garantie partielle, on peut reprendre au passif le solde restant encore à payer.

Précisions Un emprunt qui a été contracté par deux personnes (p.ex. le défunt et son partenaire) qui s’engagent solidairement n’appartient au passif que pour la moitié du solde restant dû.

 

Notaire et experts divers En principe seuls les frais suivants font partie du passif :

·         les honoraires d’exécution en cas de testament notarié ou international;

·         en cas d’acceptation sous bénéfice d’inventaire : les frais de scellés, d’inventaire et de compte (art. 810 C. civ.).

Ne font donc pas partie du passif de la succession :

·         les honoraires d’exécution en cas de testament olographe ;

·         les honoraires du notaire ou d’un avocat pour la rédaction de la déclaration de succession ;

·         les honoraires du liquidateur de la succession ;

·         l’indemnité pour l’exécuteur testamentaire ;

·         les frais pour un géomètre-expert ;

·         le droit d’enregistrement concernant un testament notarié.

Frais funérairesIl s’agit des frais de funérailles ou de crémation du défunt (culte, cercueil ou urne, pierre tombale, repas, etc.). Ceux-ci font en principe intégralement partie du passif (art. 27, 2° C. succ.). Les dépenses luxueuses et personnelles (frais de voyage, habits de deuil) ne sont pas admises.

Précisions a. Sont en principe admis, les frais supportés pour :

·         le rapatriement de l’étranger de la dépouille ;

·         la toilette et l’embaumement de la dépouille ;

·         le cercueil, la chapelle ardente ;le corbillard et véhicules de cérémonie ;

·         la cérémonie ainsi que les messes qui suivent éventuellement peut de temps après ;

·         l’enterrement de la dépouille ;

·         la crémation, le placement de l’urne ou la dispersion des cendres ;

·         le travail d’impression (faire-part de décès, images mortuaires, remerciements, etc.)

·         les fleurs et couronnes offertes par les héritiers ;

·         la concession funéraire, la pierre tombale et le caveau (éventuellement en partie s’il s’agit d’un caveau commun) ;

·         les repas après la cérémonie.

b. Ne sont pas admis :

·         les dépenses luxueuses (p.ex. un reportage photographique) ;

·         les frais pour l’entretien de la tombe ;

·         les habits de deuil ;

·         les frais de voyage (p.ex. des membres de la famille habitant à l’étranger).

c. Les frais funéraires peuvent être démontrés en présentant les notes et factures y afférentes.

 

Rentes diverses et prestations Il s’agit entre autres des rentes viagères constituées sur la tête d’un tiers (p.ex. à l’occasion de l’achat d’un logement) et des rentes temporaires (p.ex. pensions alimentaires au profit des enfants, (ex-)partenaires et (beaux-)parents). Elles font en principe intégralement partie de la succession.

Dettes conditionnelles S’il s’agit d’une dette sous condition suspensive, elle ne fait pas partie de la succession, tant que la condition n’est pas remplie.

S’il s’agit d’une dette sous condition résolutoire, elle fait partie de la succession, tant que la condition n’est pas remplie.

Précisions Une fois la condition remplie, une correction doit être effectuée.

Dettes uniquement reconnues par testament Celles-ci ne sont pas reconnues en tant que telles, mais sont considérées comme un legs. Par conséquent, elles ne font pas partie du passif (art. 4, 1° C. succ.).

Précisions Le but de cette disposition est d’éviter que le défunt reconnaisse soudainement dans son testament qu’il a encore des dettes à l’égard de ses héritiers, avec comme seul objectif de limiter les droits de succession. Le droit civil (p.ex. en matière de partage de la succession) maintient bien son caractère de dette.

B. Évaluation

Les dettes doivent en principe toujours être déclarées pour leur valeur réelle à la date du décès. Il y a cependant une série de dettes pour lesquelles il est difficile de fixer une valeur exacte. Le législateur et l’administration ont donc établi pour ce faire une série d’explications et de directives.

Précisions La preuve de la valeur des dettes peut être fournie par tous moyens de droit (art. 29 C. succ.). L’administration peut apporter la preuve contraire, soit par tous moyens de droit commun, soit par expertise de contrôle (art. 105 C. succ.).

 

Rentes diverses et prestations Il faut ici appliquer les mêmes règles d’évaluation que celles applicables à l’actif (rentes viagères ; rentes temporaires) (art. 28 C. succ).

Exemples

Lors de son décès, le défunt devait payer durant encore cinq ans une pension alimentaire de 10 000 € à son ex-épouse. Cette pension forme une dette de la succession que l’on doit reprendre pour un montant de 44 518 € (10 000 x 4,451821).

Le défunt avait acheté un logement il y a quelques années au moyen d’une rente viagère annuelle de 15 000 €, constituée sur la tête d’une personne qui, au décès du défunt, avait 68 ans. Cette rente viagère forme une dette de la succession que l’on doit reprendre pour un montant de 120 000 € (15 000 x 8).

Dettes contestées ou dont le montant n’est pas connu Si l’existence de la dette même est contestée, il s’agit en fait d’une dette sous condition suspensive qui ne fait pas (encore) partie de la succession. Si seul le montant de la dette est contesté ou s’il n’est pas encore connu (p.ex. si le défunt était condamné au paiement d’une indemnité dont le montant exact doit encore être déterminé par un expert), la dette doit immédiatement être reprise dans la succession à sa valeur estimée.

Précisions Si la dette est reconnue plus tard ou si le montant est définitivement fixé, alors une correction doit être effectuée.

C. Imputation des dettes

art. 60quater C. succ.

 

L’ordre dans lequel les dettes sont imputées sur l’actif de la succession est important pour la fixation des droits de succession, étant donné que tous les actifs ne sont pas imposés de la même manière (il y a p.ex. des régimes de faveur pour le logement familial et l’entreprise familiale). Cet ordre, obligatoire, est le suivant :

1.       les biens pour lesquels les dettes ont été spécifiquement engagées ;

2.      les biens ou parts de l’entreprise familiale ;

3.      le logement familial ;

4.      les biens restants.